Caution d'un associé

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Un époux marié en séparation de biens se porte caution solidaire d’un prêt consenti à la société dont il est associé. Lorsque celle-ci est mise en liquidation judiciaire, la banque active la caution. Elle assigne l’associé et son épouse afin que soit ordonné le partage de l’indivision existant entre eux, impliquant la licitation du logement familial. Le débiteur oppose l’article 215, alinéa 3 du Code civil qui impose la cogestion entre époux pour tout acte qui risquerait de priver la famille de son logement.
L’affaire est portée en cassation et la Haute Cour confirme le jugement de première instance. Elle rappelle que «les dispositions protectrices du logement familial de l’article 215, alinéa 3 du Code civil ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3 du même Code.»En résumé, l’article 215, alinéa 3 protège un époux contre les actes de disposition (vente, donation…) qu’accomplirait son conjoint sur le logement de la famille, mais pas contre les mesures d’exécution lancées par des tiers. Si l’article 215 alinéa 3 était opposable aux créanciers, le logement familial deviendrait insaisissable, ce qui serait illégal (Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.939 FS-PB).