En septembre 2003, un homme donne la nue-propriété d’un immeuble au fils de sa fille adoptive et prend en charge les droits de donation. Il décède deux mois plus tard, soit avant le délai de trois mois requis pour que la donation ne puisse être considérée comme fictive (article 751 du CGI). L’administration fiscale réintègre donc l’immeuble pour sa valeur en pleine propriété dans la succession, ainsi qu’une créance correspondant, position confirmée par la cour d’appel de Bordeaux en septembre 2012. En octobre de cette même année, la fille du défunt, légataire universelle, demande le remboursement des droits de donation payés par son père, elle est déboutée:il lui est rétorqué qu’elle avait jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le décès pour déposer sa réclamation. Un jugement cassé par la Cour de cassation qui estime que c’est l’arrêt rendu par la cour d’appel en septembre 2012 qui a établi la nature réelle de la donation du point de vue fiscal:cet arrêt constitue donc l’événement motivant la réclamation de la légataire. Elle avait donc jusqu’au 31 décembre 2014 pour déposer sa réclamation (Cass.com.du 14 octobre 2020, n° 18–17.880 F-D). Les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (Livre des procédures fiscales, art. R 196–1).
Restitution de droits indus : les délais pour réclamer
Outils
TAILLE DU TEXTE
- Font Size
- Default
- Mode de lecture