Critère de la nationalité

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Des conjoints revendiquant la qualité de résidents fiscaux en Suisse se voient retoqués par l’administration qui les considère résident fiscaux en France et leur réclame des cotisations supplémentaires, ainsi qu’une amende pour absence de déclaration de compte bancaire à l’étranger. L’affaire est portée jusqu’en cassation.

Selon le Conseil d’Etat, pour déterminer le lieu de résidence fiscale d’un contribuable, il convient d’examiner les différents critères établis par la convention internationale:le foyer d’habitation, puis le lieu de séjour habituel, puis la nationalité. Ces critères doivent être regardés successivement et dans l’ordre de leur rédaction.

Le Conseil d’Etat rappelle que le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dis- pose pas de foyer. Si la personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat dont elle possède la nationalité. Ce critère de la nationalité ne joue que lorsque les critères du foyer permanent d’habitation puis du lieu de séjour habituel ne peuvent pas être utilisés.

En l’espèce, il n’était pas possible de déterminer ni le lieu du foyer d’habitation, ni le lieu de séjour habituel de l’époux. C’est donc sa nationalité, française, qui a été retenue (CE, 9e ch., 9 juin 2021, arrêt n° 431551).

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