En vertu de l’article 150-U-II-1° bis du CGI, les plus-values immobilières résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sont exonérées d’impôt si le cédant remploie tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale. Condition : le cédant ne doit pas avoir été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. La détention d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’exonération (BOI-RFPIPVI-10–40–30, n° 40).
Un commentaire de l’administration que contestait une plaignante ayant détenu l’usufruit de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la vente de sa résidence secondaire. Aux yeux de la plaignante, les commentaires de l’administration ajoutent illégalement aux dispositions du 1 bis du II de l’article 150 U du CGI et sont contraires aux objectifs du législateur. Elle soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter sa requête. Les hauts magistrats considèrent justifiée la différence de traitement entre les contribuables qui ont occupé leur résidence principale en vertu d’un droit d’usufruit sur le bien et ceux qui l’ont occupée en vertu d’un contrat de location. Cette différence est en rapport direct avec l’objet de la loi:favoriser l’accès à la propriété de la résidence principale (arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2021, n° 454641).