Intention frauduleuse

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Un époux, commun en biens, cède des actions de Sicav et des parts de FCP en dépôt sur un compte-titres, à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur totale. Un an après cette opération, le compte est en débit. Les époux divorcent. Au moment de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, le mari demande que le solde débiteur du compte-titres soit porté au passif de communauté. L’épouse invoque, quant à elle, le recel de communauté pour bénéficier du prix de vente des Sicav et FCP. La Cour d’appel suit l’analyse de l’épouse et condamne l’ex-conjoint à payer l’intégralité du prix de vente détourné, constitutif d’un bien de communauté. Elle motive sa décision sur le fait que le mari n’a donné aucune explication quant au devenir du prix de vente. De plus, peu importe que le recel ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté; il n’existait plus de collaboration entre les époux ni de gestion commune.

Mais la Cour de cassation censure cette analyse au motif que les juges d’appel auraient dû, outre ces éléments matériels, relever également la volonté du mari de rompre l’égalité du partage. Un élément moral indispensable, en plus des éléments matériels, pour caractériser le recel de communauté, et dont la preuve doit être rapportée par celui qui se prétend victime du recel. (Cass. 1re civ., 15 décembre 2021, n° 20–15.693 F-D).

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