Droit à restitution

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> Article paru dans le magazine n°: 834

L’usufruit successif organise, en cas de décès d’un premier usufruitier, la réversion de l’usufruit au profit d’un second usufruitier. Lorsque ce second usufruitier s’avère notablement plus jeune que le premier, la recomposition de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire peut être fortement repoussée dans le temps, alors même que les droits de mutation ont été calculés sur une valeur de nue-propriété relative à l’âge du premier usufruitier. L’article 1965 B du CGI prévoit la restitution d’une somme égale à ce qu’aurait payé en moins le nu-propriétaire si les droits avaient été calculés d’après l’âge du nouvel usufruitier au jour du décès du constituant. Mais ce droit à restitution n’est justifié que si le nu-propriétaire a effectivement acquitté les droits de mutation à titre gratuit et subi la sur-taxation. Si les droits de mutation ont été pris en charge par le donateur, la restitution n’est pas accordée. La succession du donateur décédé ne peut davantage bénéficier de cette restitution puisque seul le nu-propriétaire y a droit selon les dispositions de l’article 1965 B du CGI (Rép. Duby-Muller : AN 2 juin 2020, n° 26892).