Terrain à bâtir : plus-values immobilières

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Attention aux structurations juridiques des cessions immobilières! C’est ce qu’un vendeur a appris à ses dépens… Celui-ci a cédé une propriété immobilière constituée de deux lots. A la demande des acquéreurs, il scinde la vente en deux actes distincts, l’un des lots étant un terrain destiné à la construction d’un lotissement. Les actes de vente rappellent le caractère indissociable des deux propriétés. Le vendeur se prévaut du régime d’exonération des plus-values immobilières prévu à l’article 1° bis du II de l’article 150 U du CGI (première cession d’un logement et de ses dépendances immédiates). Le fisc ne l’entend pas ainsi et refuse l’exonération de plusieurs parcelles. En l’espèce, seules les parcelles grevéesde servitudes de passage, en particulier pour les canalisations, sont vues comme des dépendances nécessaires et immédiates du logement. Cette interprétation est validée en justice. Une décision conforme à la doctrine (BOI-RFPI-PVI-10–40–10 n ° 340) pour laquelle, un terrain à bâtir ne peut bénéficier de l’exonération prévue au 30 du II de l’article 150 U du CGI sauf dépendances constituant des locaux et aires de stationnement utilisés par le propriétaire comme annexes à son habitation, cours, passages, etterrainsservantdevoiesd’accèsà l’habitation et à ses annexes. En toute hypothèse, les terrains à bâtir ne peuvent être considérés comme des dépendances immédiates et nécessaires. Notons qu’en cédant la propriété sans la diviser, le vendeur aurait bénéficié de l’exonération totale…

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