Une personne est décédée, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 9 septembre 2021, a estimé qu’il n’y avait pas lieu à la désignation d’un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage de la succession de l’intéressée, de la communauté ayant existé entre elle et son époux prédécédé et de la succession de celui-ci et faire rapport au tribunal en cas de difficultés. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’en vertu de l’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. En l’espèce, le jugement de première instance avait ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, et renvoyé les parties pour qu’il soit procédé aux comptes définitifs et au partage.
Pour la Cour de cassation, la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile imposait la commission d’un juge pour surveiller les opérations de partage de la succession. La Cour de cassation annule l’arrêt d’appel (Cour de cassation, 22 novembre 2023, pourvoi n° 21–25.833).
Difficultés lors du règlement de la succession
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