En dépit de l’irrégularité affectant sa date, un testament olographe n’encourt pas la nullité, dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Les faits
Une femme est décédée le 12 juillet 2009 en laissant pour lui succéder son fils, et en l’état d’un testament olographe portant la date du 26 mars 2009 et instituant une autre personne légataire d’un ensemble immobilier et de son contenu. Le fils assigne ce légataire en nullité du testament. La cour d’appel de Versailles a déclaré nul le testament olographe portant la date du 26 mars 2009. Elle a retenu qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2021 que la défunte n’était pas l’auteure du « 9 » de la date du « 26 mars 2009 » apposée sur le testament litigieux, ce dont il résultait que celui-ci n’avait pas été entièrement écrit de la main de la testatrice, et que ce vice formel suffisait à en emporter la nullité, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’insanité d’esprit de la testatrice.
Dans un arrêt, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s’être déterminés ainsi, sans rechercher si, en dépit de cette irrégularité, des éléments intrinsèques à l’acte, dont faisait partie la mention « 26 mars 200 » écrite de la main de la testatrice, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, ne permettaient pas d’établir que le testament avait été rédigé au cours d’une période déterminée.
La décision
Après avoir rappelé que selon l’article 970 du Code civil, le testament olographe qui n’est pas daté de la main du testateur n’est pas valable, la Cour de cassation précise que lorsqu’un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n’est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible (Cour de cassation, 23 mai 2024, pourvoi n° 22–17.127).