Honoraires du généalogiste

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Une réponse ministérielle (JO Assemblée nationale du 7 mars 2023, page 2216) précise les conditions de rémunération des généalogistes vis-à-vis de l’assurance-vie, actif hors succession. La fixation de la rémunération relève de la liberté contractuelle et est donc librement négociable. La Cour de cassation considère toutefois que le juge peut réduire les honoraires considérés comme excessifs au regard des services rendus par le généalogiste (Civ. 1re, 5 mai 1998, pourvoi n° 96–14.328). Dès lors, si en application de l’article L. 132–12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, rien n’empêche les parties au contrat de révélation de succession de convenir que la rémunération du généalogiste dépendra non seulement de l’actif net de succession, mais également du montant du capital des contrats d’assurance-vie. En revanche, si le bénéficiaire d’une assurance-vie a connaissance de ses droits sans l’intervention du généalogiste, il peut refuser de signer le contrat de révélation de succession. Dans ce cas, le professionnel ne pourra être indemnisé que sur le fondement de la gestion d’affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites pour la recherche de l’héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux (Civ. 1re, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19–10.965).

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