Primes exagérées et situation patrimoniale

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Rappelons au préalable que l’assurance-vie est hors succession au décès de l’assuré, signifiant que les capitaux-décès sont versés hors du cadre successoral. Seule exception, quand les primes versées par souscripteurs ont été « exagérées » (article L. 132–13 du Code des assurances). Que recouvre cette notion ? Un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai dernier (pourvoi n° 22–14.829) est venu le préciser.
Les faits : un couple décède (2010 et 2013), deux enfants sont héritiers. Lors de la succession, le fils demande la réintégration dans la succession du capital provenant d’une assurance-vie souscrite par sa mère et dont l’unique bénéficiaire est sa sœur. Est alors invoqué le caractère manifestement exagéré des primes. Porté devant la cour d’appel, ce dossier est gagné par le fils, et les 86 719 euros du contrat sont rapportés à la succession.
Sa sœur se pourvoit en cassation, qui va casser le jugement au motif que la cour d’appel n’a pas pris en considération la situation patrimoniale de la mère au moment des versements. Notre enquête du prochain numéro reviendra sur cette question épineuse des primes exagérées en assurance-vie.

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