Deux époux gratifient de leur vivant leurs descendants : deux de leurs enfants et deux petits-enfants issus de leur troisième fils, celui-ci préférant que sa part leur soit transmise.
Dans une volonté d’égalité entre les enfants, la même somme d’argent est attribuée à chaque souche, dans une volonté d’égalité entre les enfants. Au décès des donateurs, les deux premiers enfants demandent à leur frère de rapporter les donations reçues par ses propres enfants. La Cour d’appel de Rennes fait droit à cette demande, mais la Cour de cassation censure cette décision en rappelant la règle de l’article 847 du Code civil : « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter. » (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18–13236).