Report de délais

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> Article paru dans le magazine n°: 832

Les reports de délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 ont été ajustés. Concernant les successions, ce report s’applique à l’option successorale (qui doit être exercée dans les dix ans à compter de l’ouverture de la succession), à l’action en réduction (qui se prescrit dans les cinq ans à compter de l’ouverture de succession, ou dans les deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès), au droit viager au logement du conjoint survivant (qui doit manifester sa volonté d’en bénéficier dans l’année du décès) et à l’action en complément de part (qui se prescrit dans les deux ans à compter du partage). Ces actions seront réputées faites dans les temps si effectuées dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période juridiquement protégée, le délai imparti pour agir, dans la limite de deux mois, soit le 23 août minuit. Côté régime matrimonial, si le délai de trois mois permettant aux enfants majeurs de s’opposer à la modification du régime matrimonial de leurs parents expire pendant la période, la notification d’une opposition pourra être admise jusqu’au 23 août minuit.

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