Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.
A la suite d’une enquête menée, par la direction départementale de la concurrence sur les relations entre franchiseurs et franchisés, notamment dans le réseau de pizzerias, le ministre de l’Economie a assigné plusieurs sociétés.en violation de l’article L. 442–6, I, 2°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La cour d’appel de Paris a condamné la société D., in solidum avec d’autres sociétés au paiement d’une amende civile. Elle a constaté que, le 26 janvier 2016, la société D., société-mère mais également tête du réseau, a acquis 100 % des titres composant le capital social des sociétés F.et P. Elle a retenu que la société D.n’a pas cessé les pratiques litigieuses concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La société D.a formé un pourvoi, soutenant que la cour d’appel ne pouvait la condamner au paiement de cette amende civile et retenir qu’elle avait bénéficié du déséquilibre significatif de la clause d’intuitu personae pour ne pas avoir immédiatement cessé les pratiques concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum, sans caractériser une soumission ou une tentative de soumission des franchisés commise par la société D.lors de la souscription des contrats litigieux.
Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22–10.314), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société D. En l’état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que la société D.a participé également à ces pratiques, c’est à juste titre que la cour d‘appel l’a condamnée, in solidum avec les sociétés F.et P., au paiement d’une amende civil.
Responsabilité « in solidum » de la société-mère pour le déséquilibre significatif mis en place par ses filiales
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