Il arrive fréquemment que les assurés soient déçus par le montant de la rente viagère qu’ils perçoivent à l’issue d’un produit de placement, par exemple un produit d’épargne-retraite. C’est le cas de M. F, alors âgé de cinquante-deux ans, qui a adhéré auprès de la société C. à un plan d’épargne-retraite populaire (Perp) sur lequel ila effectué des versements trimestriels de 800 €. En janvier 2013, il a sollicité la liquidation de ses droits et la conversion de son Perp en rente. Son assureur lui a fait savoir qu’il percevrait une rente trimestrielle de 275 €. Mécontent du montant de sa rente viagère, il a demandé 15 000 € à titre de dommages et intérêts à l’assureur gérant son Perp.
Les magistrats ont reconnu que si l’assureur ou le distributeur de Perp doit donner certaines informations à son client, il n’est pas tenu de lui indiquer ou de lui estimer le montant de sa rente viagère:« Certes, au moment de la souscription d’un plan d’épargne-retraite populaire, le prestataire d’assurance doit, au titre de son obligation d’information, fournir au souscripteur une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat et les conditions générales, mais il n’est pas tenu d’indiquer au souscripteur le montant de la rente qui lui sera finalement versée […], qu’il s’ensuit que le montant de la rente qui sera servie à l’adhérent ne peut être connu au moment de la souscription »(Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2022, pourvoi n° 20–12.561).