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Le taux de 21 % de la contribution spécifique prévu à l’article L. 137–11–1 du Code de la Sécurité sociale ne s’applique pas aux rentes perçues par les bénéficiaires des régimes de retraite à prestations définies au cours de l’année 2012 et soumises au nouveau barème d’imposition prévu par l’article 3 de la loi de finances pour 2013 (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 novembre 2022, pourvoi n° 21–14.664).

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