Les conditions garanties applicables lors de la souscription du contrat d’assurance sur la vie doivent rester identiques pour les versements déjà effectués, ainsi que pour les versements qui ont été programmés dès la souscription. En 1987, une société adhère à un plan de retraite d’entreprise pour ses salariés. Huit ans après, l’assureur apporte des modifications importantes à ce contrat, en soutenant qu’elles sont imposées par la réglementation. L’enjeu était de taille car les conditions initialement prévues (l’application de la table de mortalité 1973–1977, et le taux de service de la rente de 7,435 % à soixante ans et 8,553 % à soixante-cinq ans) n’avaient rien à voir avec les nouvelles conditions.
Les magistrats ont rappelé que, selon les articles 2 du Code civil et A. 132–1 du Code des assurances, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. Les versements programmés doivent bénéficier des conditions initialement prévues (C.cass., 2e ch.civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21–23.712).
Interdiction de modifier les règles des versements programmés
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