La Cour de cassation a admis que « le principe de la réparation intégrale du dommage n’impose pas aux juges d’ordonner la démolition ». Un particulier avait effectué sans autorisation divers travaux sur une ancienne bergerie en ruine située en zone non constructible et « à protéger en raison de sa valeur paysagère, écologique, floristique et faunistique », de surcroît « espace boisé classé ». La surface de la bâtisse avait été agrandie. Une association de protection de l’environnement réclamait la démolition de la maison. La justice a conclu que le préjudice serait réparé par l’attribution d’un euro symbolique à cette association plaignante et que l’infraction pénale serait sanctionnée par une amende pour infractions au code de l’urbanisme. La mairie et une association locale ayant considéré que la maison s’intégrait dans le paysage et qu’elle ne nuisait pas à l’environnement, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé que la maison pouvait être maintenue, bien qu’illégale (Cass. Crim, du 12 juin 2019, R18–81.874).
La démolition n’est pas systématique
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