- > Article paru dans le magazine n°: 833
Le 6 décembre 2010, des époux signent un pacte Dutreil avec leur fils : tous trois s’engagent à conserver collectivement pendant deux ans minimum les titres de leur société, puis à conserver individuellement ces titres pour une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif.
Les époux détiennent 297 titres et leur fils 350 titres. Le 30 novembre 2012, les époux vendent 98 titres, sur les 297 qu’ils détiennent, à un autre associé de la société n’ayant souscrit aucun acte d’engagement de conservation. Le 4 décembre 2012, ils font par ailleurs donation à leur fils de 100 titres de la société et se prévalent pour le calcul des droits de mutation relatifs à cette transmission de l’exonération partielle de 75 % prévue par le pacte Dutreil (art. 787 B du Code général des impôts).
L’administration remet en cause cette exonération, suivie par la Cour d’appel de Douai, au motif que « la cession par un signataire du pacte à un tiers des titres soumis à engagement avant l’expiration du délai de conservation entraîne la remise en cause de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit ».
Le fait que cette cession soit sans conséquence sur le seuil minimum de détention de 34 % des titres exigé par les dispositions de l’article 787 B du CGI est sans incidence (CA de Douai, du 14 mai 2020, n° 18/05855).