Méprise sur l’évaluation de l’usufruit

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Le juge ne peut déduire de l’incidence fiscale d’un acte de donation instrumenté par le notaire, l’absence de préjudice subi en raison de la faute commise par ce dernier.
Une mère a consenti à son fils par acte notarié une donation d’usufruit d’un appartement. Le fisc lui a notifié une proposition de rectification des droits de mutation au motif que, le bénéficiaire de la donation étant âgé de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit étant de 90 % et non de 50 % comme évalué à tort par le notaire. La donatrice a alors assigné le notaire et son assureur en responsabilité et indemnisation. Un arrêt, devenu irrévocable de ce chef, a retenu que le notaire avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’indemnisation de la donatrice. Les juges du fond ont retenu que, même si l’objectif de l’acte n’était pas de réduire l’assiette de son imposition à l’ISF, l’intéressée, qui ne fournissait aucun élément sur sa situation fiscale globale et sur le montant précis de l’ISF qu’elle devait acquitter, ne prouvait pas que la donation temporaire de l’usufruit qu’elle envisageait, d’après elle, aurait pu entraîner une fiscalité plus avantageuse que l’avantage fiscal pluriannuel qui lui avait été conféré par la donation définitive; le paiement des droits d’enregistrement au titre de la donation définitive permettrait à son fils d’être exonéré des droits de succession sur le bien en cause. Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation (arrêt du 9 mars 2022, pourvoi n° 20–14.375):elle rappelle que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Or, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir qu’en l’absence de faute du notaire, la donatrice n’aurait pas opté pour une solution fiscalement plus avantageuse, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

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