Un coiffeur a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaire les 23 juin 2016 et 23 juin 2017. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur, par une ordonnance du 9 juillet 2019, à procéder à la vente aux enchères publiques d’un bien immobilier appartenant au débiteur et à son épouse. Cette dernière en avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010. La cour d’appel de Lyon a déclaré le liquidateur irrecevable en sa demande de faire procéder à la réalisation du bien. Elle a considéré que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence à l’épouse était sans effet sur les droits de son époux sur le bien, ainsi que sur son insaisissabilité légale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20–22.768), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 526–1 du Code de commerce et 255, 3° et 4° du Code civil. Ces textes disposent que, lorsqu’un juge aux affaires familiales, lors d’une procédure de divorce entre deux époux, dont l’un exerce une activité indépendante, a ordonné leur résidence séparée et a attribué au conjoint de l’entrepreneur la jouissance de la résidence familiale, si le logement principal de l’entrepreneur, à l’égard duquel a été ouverte une procédure collective, n’est plus situé dans l’immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage, les droits que le conjoint détient sur le bien sont saisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion d’une activité professionnelle.
Saisissabilité des droits du conjoint sur l’ancienne résidence principale
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