L’assureur-vie n’a pas à être avisé de la modification du bénéficiaire effectuée par testament

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Le souscripteur d’une assurance-vie désigne son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire. Par courrier, il fait ensuite part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. En cours de séparation avec celle-ci, il indique dans un écrit daté et signé qu’il n’envoie pas à l’assureur, que le capital-décès de son assurance-vie doit revenir à son fils. Après son décès, l’assureur verse les sommes concernées à l’ancienne épouse. Le fils assigne alors celle-ci en restitution du capital perçu : il se prévaut de l’intention de son père de le désigner comme unique bénéficiaire du contrat, manifestée dans la lettre manuscrite finalement envoyée à l’assureur le lendemain du paiement des capitaux-décès à l’ex-épouse. La cour d’appel lui donne raison. La Cour de cassation confirme la décision (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20–19.655), après avoir énoncé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire de l’assurance-vie, d’une part, peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès, et d’autre part, n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire, l’écrit indiquant que le capital-décès devait revenir au fils s’analysait en un testament olographe ; le changement de bénéficiaire opéré était donc valide, bien que l’assureur n’en ait pas été avisé.

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