Acceptation tacite d’une assurance-vie

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Une assurée a souscrit une assurance-vie et a désigné comme bénéficiaire son fils unique, selon la clause suivante « Monsieur X, à défaut mes héritiers ».

En 2013, au décès de l’assurée, son fils sollicite auprès de l’administration fiscale un certificat de non-exigibilité ou d’acquittement de l’impôt, document nécessaire au versement des sommes dues. A réception du document, le bénéficiaire n’effectue aucune démarche auprès de l’assureur, qui n’a d’ailleurs pas connaissance du décès de l’assurée. Cette information ne lui est communiquée que quatre années plus tard après consultation du RNIPP (répertoire national d’identification des personnes), dans le cadre de ses obligations imposées par la loi Eckert. L’assureur procède alors aux démarches nécessaires en vue du règlement des capitaux-décès et adresse, pour ce faire, plusieurs courriers au bénéficiaire. Ce dernier n’y donne pas suite, jusqu’à son décès en 2019. A cette date, les héritiers du bénéficiaire prennent contact avec l’assureur afin de percevoir, en cette qualité, les capitaux-décès non versés. Ils communiquent à cette occasion le certificat de non-exigibilité de 2013. L’assureur refuse alors de verser les capitaux-décès dans le cadre de l’assurance-vie et précise qu’elles doivent intégrer l’actif successoral. L’assureur estime que les démarches entreprises par le bénéficiaire ne démontrent pas son acceptation du contrat.

Le médiateur de l’assurance estime que les bénéficiaires de second rang peuvent percevoir les capitaux en bénéficiant des règles dérogatoires propres à l’assurance-vie:« Ainsi, le bénéficiaire n’a pas accepté, même tacitement, le bénéfice de ce contrat souscrit par sa mère. En l’absence d’acceptation, expresse ou tacite, du contrat par le bénéficiaire, l’intégralité des capitaux doit être versée aux héritiers du bénéficiaire de premier rang décédé, sauf en présence de bénéficiaires de second rang auxquels le capital décès devra être versé en priorité (conformément à Cass.civ. 2e, 17 septembre 2009, n° 08–17.040). En l’espèce, le bénéficiaire de second rang étant également Monsieur X en tant qu’héritier de l’assurée, le capital-décès devait donc être versé par l’assureur aux héritiers du bénéficiaire de premier rang et ne devait donc pas intégrer son actif successoral. »

Source:Etude de cas Médiation Assurance, www.mediation-assurance.org.

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