Faculté de renonciation

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C’est à l’assureur d’établir la mauvaise foi du souscripteur exerçant sa faculté de renonciation prorogée. En mars 2005, M. X.a souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat d’assurance-vie à capital variable dénommé Valoptis, auprès de la société Atlanticlux devenue FWU Life Insurance Lux. Se prévalant du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information, en 2014, soit neuf ans plus tard, l’assuré M. X.l’a assigné en justice, afin, notamment, d’exercer sa faculté de renonciation prorogée et d’obtenir le remboursement des primes versées sur ce contrat. La cour d’appel fait droit à la demande de M. X., faute pour l’assureur de prouver un détournement de la finalité de la renonciation par le souscripteur et, par conséquent, sa mauvaise foi. La Cour de cassation (2e chambre civile, 21 septembre 2023, pourvoi n° 21–16.986) confirme la décision. Pour un autre contrat souscrit en juillet 2004, la même solution a été apportée dans une décision de la Cour de cassation (en date du 12 octobre 2023, 2e chambre civile, pourvoi n° 21–24.155).
Pour les contrats conclus depuis le 1er mars 2006, la faculté de renonciation ne peut pas être exercée au-delà d’un délai de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé de la souscription du contrat.

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