Partage fictif de communauté : action paulienne

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En novembre 2005, un couple marié sous le régime légal de communauté opte pour la séparation de biens. Le partage est régularisé deux mois après l’homologation du contrat: l’épouse reçoit les biens immobiliers, et l’époux les parts de sociales de la société dont il est associé, société en état de cessation des paiements. Quelques années plus tard, le mari est reconnu coupable de délits financiers et l’un des créanciers de la société assigne alors les époux en inopposabilité de l’acte de partage. La cour d’appel juge l’action paulienne fondée:d’une part, le créancier n’a eu connaissance du caractère frauduleux de l’acte de partage qu’à la lecture du jugement correctionnel. A la date de son assignation, la prescription quinquennale ne lui était donc pas opposable. D’autre part, le partage est particulièrement hâtif puisqu’intervenu avant l’expiration du délai d’opposabilité aux tiers. Enfin, la valorisation des parts ne correspond à aucune réalité économique et notamment pas à celle des immeubles partagés. En conséquence, l’épouse a reçu ces biens sans contrepartie réelle, le partage est donc fictif. Cette analyse est confirmée en cassation (Cass. 1re civ.du 17 février 2021, n° 19–17.571 F-D).

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