Formalité de l’acte

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Dans une promesse de vente notariée portant sur l’acquisition d’une maison, un couple disposant des fonds pour financer son achat renonce, par mention dactylographiée, à la condition suspensive d’obtention du prêt. Mais faute d’obtenir un crédit bancaire, le couple se désengage quelques mois plus tard de la transaction. Les vendeurs refusant de restituer l’indemnité d’immobilisation, le couple les assigne en remboursement et la cour d’appel accueille sa demande.

Pour la cour de cassation, une promesse unilatérale de vente acceptée doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts. S’il sera payé sans prêts, l’acquéreur doit reconnaître dans l’acte par men-tion manuscrite que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra pas se prévaloir des dispositions légales protégeant les emprunteurs non-professionnels.

A défaut, si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de son obtention. Mais en l’espèce, cette formalité de la mention manuscrite de renonciation à la condition suspensive de prêt exigée par le Code de la consommation ne s’applique pas puisque la promesse de vente a été reçue en la forme authentique par un notaire.

En effet, un acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, comme le rappelle la haute juridiction (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20–16.354 FS-P).

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