Appréciation du caractère exagéré des primes

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Une femme a souscrit un contrat d’assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires l’une de ses deux filles et les deux enfants de celle-ci. Après son décès, la seconde fille de la défunte a demandé le rapport des primes de ce contrat d’assurance-vie. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Douai a relevé que le montant des primes avait été versé à l’ouverture du contrat au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30 500 €. Enonçant que le caractère manifestement excessif des primes versées doit également s’apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, les juges du fond ont noté que les liquidités détenues par l’assurée lors de la souscription de ce contrat s’élevaient à environ 150 000 €, qu’elle était propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain.

Au vu de ces éléments, il n’apparaissait pas que les primes versées sur le contrat d’assurance étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine de la défunte à la date de la souscription du contrat. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés. Dans un arrêt du 16 juin 2022 (pourvoi n° 20–20.544), elle rappelle en effet que selon l’article L. 132–13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

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