Une dette fiscale contestée après le fait générateur d’imposition est-elle déductible ?

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Une dette ne faisant l’objet d’aucune contestation au 1er janvier de l’année d’imposition est déductible de l’assiette de l’ISF, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation ultérieure.
Le 28 novembre 2013, l’administration fiscale a demandé à un contribuable de déposer des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) relatives aux années 2007 à 2013.
Le 12 mai 2014, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification portant sur l’ISF dû au titre des années 2010 à 2013.
Après rejet de sa réclamation contentieuse, le contribuable a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge totale des impositions réclamées pour les années 2010 à 2012 et la décharge partielle de l’imposition réclamée pour l’année 2013.
Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel de Montpellier a énoncé qu’une dette devient incertaine à compter du jour de sa contestation, de sorte qu’elle n’est rétroactivement déductible qu’au terme de la contestation contentieuse qui la rend définitivement certaine. Dans un arrêt, la Cour de cassation invalide ce raisonnement. La chambre commerciale rappelle que selon l’article 885 A du Code général des impôts (CGI), applicable à l’espèce, le seuil d’assujettissement à l’ISF porte sur la valeur nette des biens du redevable et s’apprécie au 1er janvier de chaque année d’imposition. Il ressort de la combinaison des articles 885 D, alors applicable, et 768 du même code que ce n’est qu’à compter du jour où elle est contestée qu’une dette établie à la suite d’une procédure de redressement peut être considérée comme incertaine et par conséquent ne peut figurer au passif déductible de l’assiette de l’ISF.
Il s’ensuit qu’une dette ne faisant l’objet d’aucune contestation au 1er janvier de l’année d’imposition est déductible de l’assiette de l’ISF, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation ultérieure, et doit être prise en compte pour déterminer si la condition d’assujettissement à cet impôt tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie (Cour de cassation, 4 avril 2024, pourvoi n° 22–19.335).

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