Il résulte de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales qu’il incombe à la société qui demande à bénéficier d’une décharge de l’imposition en application de l’article 990 E, 3°, du Code général des impôts, de rapporter la preuve de la réalité économique de l’actionnariat qu’elle invoque.
Une société de droit luxembourgeois, propriétaire d’un bien immobilier en France, a pris l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, à sa demande, les éléments d’information prévus à l’article 990 E, 3° du CGI afin d’être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. Considérant que la société n’avait pas respecté cet engagement pour les années 2010, 2011 et 2012, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification taxant d’office en matière de taxe de 3 % pour les trois années considérées. Après mise en recouvrement des droits et pénalités et rejet implicite de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l’administration fiscale en décharge de l’imposition réclamée.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit qu’il n’y a pas lieu à décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe de 3 % pour les années 2010, 2011 et 2012 et a rejeté toutes les demandes de la société.
Dans un arrêt du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 20–14.073), la Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait ressortir que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, s’agissant d’une imposition établie par voie de taxation d’office, de la démonstration de son actionnariat. Elle a pu en déduire que la société ne produisait aucun élément convaincant quant à la détention des actions composant son capital social et ne pouvait soutenir qu’il avait été procédé à un renversement à son détriment de la charge de la preuve ou que l’administration fiscale lui avait imposé de rapporter une preuve impossible.
La charge de la preuve
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